Énoncé de politique et lignes directrices sur la discrimination et le harcèlement

Curling Canada s’engage à créer et à maintenir un environnement sportif libre de discrimination et de harcèlement pour des motifs de distinction illicite, incluant la race, l’origine ancestrale, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, l’opinion politique, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, la déficience, l’âge, l’état matrimonial ou la situation de famille, la langue et toute autre discrimination ou tout harcèlement qu’interdit toute loi applicable.

DÉFINITIONS

« PARTICIPANTS DE Curling Canada »

Ces politiques s’appliquent à tous les participants de Curling Canada, ce qui inclut toutes les personnes qui remplissent toute fonction payée ou bénévole à Curling Canada ou relevant de Curling Canada.

Sans limiter la portée de ces lignes directrices, les participants de Curling Canada incluent :

  1. tous les athlètes admissibles à être nommés à une équipe ou à faire partie de n’importe quelle équipe de compétition sportive relevant de Curling Canada;
  2. toutes les personnes qui travaillent avec ces équipes ou athlètes, y compris les entraîneurs, le personnel médical et paramédical et autre personnel de soutien;
  3. les employés de Curling Canada et les personnes sous contrat avec Curling Canada;
  4. les administrateurs, membres et bénévoles de Curling Canada.

La politique de Curling Canada et les présentes lignes directrices s’appliquent en tout temps aux participants de Curling Canada, durant leur travail et aussi au cours d’autres activités où leur conduite pourrait avoir une incidence sur l’environnement sportif.

« PERSONNE RESPONSABLE »

Une personne responsable est tout participant de Curling Canada qui se trouve dans une situation d’autorité ou dans une relation de confiance avec une personne qui pourrait être victime de discrimination ou de harcèlement et peut inclure des personnes telles que les chefs d’équipe, les entraîneurs, les gérants, le personnel médical ou paramédical, les parents ou autres bénévoles et superviseurs.

« DISCRIMINATION »

La discrimination est toute distinction, quelle soit intentionnelle ou non mais fondée sur des motifs illicites, dont l’effet est d’imposer des fardeaux, des obligations ou des désavantages à une personne sans les imposer aux autres, ou qui empêche ou limite l’accès aux occasions, bénéfices et avantages offerts aux autres.

Les motifs illicites de discrimination en vertu de la politique de Curling Canada sont les suivants :

  1. âge (sauf pour les athlètes, un âge de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans);
  2. origine ancestrale;
  3. citoyenneté;
  4. couleur;
  5. croyance;
  6. déficience;
  7. origine ethnique;
  8. langue (mais non quand la langue est une compétence nécessaire dans le cadre de l’emploi ou du mandat);
  9. état matrimonial ou situation de famille (inclut les relations de conjoints de fait sans exclure les politiques contre le népotisme);
  10. origine ethnique;
  11. opinion politique;
  12. race;
  13. sexe (inclut la grossesse);
  14. orientation sexuelle.

La politique de Curling Canada s’applique également à tout autre motif de discrimination interdit par toute loi applicable.

« HARCÈLEMENT »

Le harcèlement est une forme de discrimination et fait référence à toute conduite associée à des motifs illicites, qui a une incidence sur l’environnement sportif ou mène à des répercussions négatives dans cet environnement pour la personne victime du harcèlement, et que l’auteur du harcèlement savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu’il serait malvenu.

Le harcèlement peut se présenter sous différentes formes, mais inclut habituellement une conduite, des commentaires ou des actions qui sont insultants, intimidants, humiliants, blessants, dénigrants, malicieux, dégradants ou qui offensent, mettent mal à l’aise ou humilient personnellement ou gênent une personne ou un groupe de personnes. Des exemples de harcèlement incluent :

  1. des remarques importunes, blagues, surnoms, sous-entendus ou commentaires railleurs liés à des motifs illicites, tels que l’âge d’une personne, son orientation sexuelle, sa race, son origine ancestrale, ses opinions politiques, etc.;
  2. des injures ou menaces écrites ou verbales liées à des motifs illicites;
    des insultes raciales ou ethniques;
  3. des affichages qui pourraient offenser et qui sont liés à des motifs illicites, dont des affiches ou graffitis d’ordre sexuel, racial, ethnique ou religieux;
  4. l’utilisation de terminologie qui renforce les stéréotypes basés sur les motifs illicites;
  5. le vandalisme ou les agressions physiques, motivés par des motifs illicites;
  6. le comportement condescendant, paternaliste ou intimidant lié à des motifs illicites qui sape le respect de soi ou nuit au rendement ou aux conditions de travail.

La discipline durant l’entraînement constitue un élément essentiel du sport de haute performance et ne devrait pas être confondue avec la discrimination ou le harcèlement. Cependant, il est d’une importance capitale que les personnes responsables :

  1. établissent et communiquent des normes de performance, des critères de sélection et des règlements non discriminatoires à tous les participants;
    s’assurent que l’entraînement exigeant un toucher ou autre contact physique ait lieu dans un contexte approprié et seulement après avoir demandé et obtenu le consentement bien informé de la personne concernée;
  2. soient cohérentes dans la prise de mesures correctives ou punitives, sans discrimination ou harcèlement basé sur des motifs illicites;
  3. utilisent une terminologie non discriminatoire, s’adressent aux personnes par leur nom et évitent l’utilisation d’argot désobligeant ou de termes insultants.

« HARCÈLEMENT SEXUEL »

Le harcèlement sexuel consiste en des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles ou autre comportement verbal ou physique de nature sexuelle ou relié au sexe d’une personne lorsque :

  1. l’acceptation ou le rejet de cette conduite peut avoir une incidence sur les décisions concernant la personne;
  2. la conduite a comme but ou effet de nuire à la performance de la personne;
  3. la conduite a un effet néfaste sur l’environnement.

Des exemples précis pourraient inclure :

  1. une conduite criminelle, telle que harcèlement criminel, agression physique ou sexuelle;
  2. des commentaires inappropriés à propos du corps ou de l’apparence d’une personne;
  3. des questions ou des commentaires sur la vie sexuelle d’une personne, ses préférence sexuelles, etc.;
  4. des regards concupiscents ou autres gestes obscènes ou suggestifs;
  5. des promesses ou des menaces qui dépendent de l’exécution de faveurs sexuelles;
  6. des graffitis sexuels ou sexistes ou tout matériel ou photos explicites du point de vue sexuel;
  7. un contact physique importun, notamment toucher, embrasser, tapoter, pincer;
  8. un flirt importun, des remarques sexuelles, des invitations ou requêtes indirectes ou explicites;
  9. l’utilisation de termes sexuels inappropriés ou dérogatoires.

« REPRÉSAILLES »

Des représailles ou des menaces de représailles sont des facteurs aggravants dans toute situation de discrimination ou de harcèlement, particulièrement lorsque les représailles ou menaces de représailles sont faites par une personne responsable. Des exemples de représailles incluent :

  1. des actes de représailles pour punir une personne qui a signalé de la discrimination ou du harcèlement;
  2. des menaces de représailles dans le but de dissuader une personne de signaler la discrimination ou le harcèlement.

Dans les situations de harcèlement sexuel, les représailles incluent aussi :

  1. des actes de représailles pour punir une personne qui a rejeté des avances sexuelles;
  2. des menaces de représailles si des avances sexuelles sont rejetées.

Aux fins de ces lignes directrices, les plaintes sans fondement seront aussi considérées comme des représailles.

« TOLÉRANCE »

Si une personne responsable sait, ou devrait raisonnablement avoir su, que de la discrimination ou du harcèlement a eu lieu et omet de prendre les mesures voulues, elle a toléré la discrimination ou le harcèlement et peut être sujette à des sanctions en vertu des présentes lignes directrices.

PRÉVENTION ET INTERVENTION

La prévention et l’intervention sont les clés d’un environnement sportif libre de discrimination ou de harcèlement. Curling Canada doit être un modèle de rôle positif. Les membres de Curling Canada devraient :

  1. communiquer l’objectif de Curling Canada de créer et de maintenir un environnement sportif libre de harcèlement et de discrimination;
  2. faire preuve de jugement et amorcer la prise des mesures voulues en consultant une personne-ressource de Curling Canada, s’ils savent que de la discrimination ou du harcèlement peut s’être produit;
  3. faire un suivi conjointement avec une personne-ressource si de la discrimination ou du harcèlement est soupçonné ou présumé compte tenu du fait que les personnes victimes de discrimination ou de harcèlement sont souvent réticentes à le signaler.

PROCÉDURE DE PLAINTE

Communication

Tous les membres de Curling Canada sont encouragés à signaler toute discrimination ou harcèlement soupçonné. De telles communications peuvent être faites au directeur général de Curling Canada ou à toute personne responsable.

De telles communications doivent être promptement portées à l’attention du directeur général par la personne qui reçoit la communication, sauf si la communication est faite par ou contre le directeur général. Dans ce cas, la communication serait présentée au président du conseil d’administration de Curling Canada.

Aide accordée aux plaignants

Un plaignant peut demander l’aide d’une personne-ressource de Curling Canada afin de comprendre les présentes lignes directrices en vue de la résolution sans dépôt de plainte, le cas échéant, et de la formulation de la plainte écrite. La personne-ressource de Curling Canada doit adresser le plaignant à un service de counseling sur demande et peut étudier la possibilité d’autres formes de résolution de différend avec le plaignant suite à la plainte, le cas échéant.

Un plaignant peut choisir d’engager à ses frais un avocat à n’importe quelle étape d’une plainte ou d’un appel.

Plaignant

Bien que n’importe quelle personne puisse signaler de la discrimination ou du harcèlement, une plainte ne peut être déposée que par les personnes touchées par la discrimination ou le harcèlement présumé ou par le directeur général au nom de Curling Canada.

Une plainte doit être déposée par écrit et signée par le plaignant ou par le directeur général si la plainte est déposée au nom de Curling Canada. La plainte doit être soumise au directeur général de Curling Canada ou, si la plainte concerne le directeur général, la plainte doit être soumise au président du conseil d’administration de Curling Canada.

La plainte doit inclure les détails de la discrimination ou du harcèlement, y compris les détails de l’incident ou des incidents, dont les dates, les heures, les lieux, la description du comportement, le compte rendu du dialogue, le nom de l’auteur ou des auteurs et tout témoin ou les noms d’autres personnes qui pourraient aussi avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement. La plainte doit préciser les mesures correctives prises à ce jour.

Les parties intéressées d’une plainte sont Curling Canada, le(s) défendeur(s) et le(s) plaignant(s), le cas échéant. Le plaignant peut retirer sa plainte à tout moment. Toutefois, une telle plainte peut être poursuivie à titre de plainte du directeur général au nom de Curling Canada, si Curling Canada ne consent pas à ce retrait.

Traitement de la plainte

La personne responsable du traitement de la plainte (ci-après appelée le « représentant officiel de Curling Canada ») peut varier, comme suit :

  1. si une plainte porte sur la conduite d’un employé ou d’une personne sous contrat avec Curling Canada, autre que le directeur général, le représentant officiel de Curling Canada est le directeur général;
  2. dans tous les autres cas, le représentant officiel de Curling Canada est le président (ou si une plainte porte sur la conduite du président, un remplaçant, désigné par le directeur général et les membres du conseil d’administration de Curling Canada pour remplir les fonctions du président en vertu des présentes lignes directrices). Toutefois, le président (ou son remplaçant) peut déléguer en tout ou en partie les responsabilités du président (ou du remplaçant) en vertu des présentes lignes directrices au directeur général, sauf si une plainte est portée par ou contre le directeur général.

Enquête sur la plainte

Le représentant officiel de Curling Canada peut décider ne pas donner suite à la plainte :

  1. si de son avis, les faits allégués dans la plainte seraient insuffisants, si prouvés, pour constituer de la discrimination ou du harcèlement en vertu de la politique de Curling Canada;
  2. si de son avis, l’enquête sur la plainte ne respecterait pas le but de la politique de Curling Canada dans les circonstances, en raison d’un important délai entre les faits allégués et la date de la plainte.

Dans tous les autres cas, le représentant officiel de Curling Canada fera enquête sur la plainte ou nommera un enquêteur auquel il donnera mandat. Cet enquêteur examinera la plainte et fera part de ses conclusions de fait.

Avant le début de l’enquête, le représentant officiel de Curling Canada doit informer chaque défendeur de la plainte et fournir à chaque plaignant et à chaque défendeur une copie de la plainte écrite, de la politique de Curling Canada et des présentes lignes directrices ainsi que du mandat de l’enquêteur, le cas échéant.

Avant la diffusion du rapport d’enquête, chaque défendeur doit avoir une occasion raisonnable de répondre aux allégations. Si un défendeur décide de ne pas le faire ou ne répond pas dans le délai prévu, le rapport de l’enquêteur peut néanmoins être diffusé.

Tous les participants de Curling Canada, y compris le ou les défendeurs, doivent coopérer pleinement à toute enquête en vertu des présentes lignes directrices.

Le représentant officiel de Curling Canada peut consulter l’enquêteur au cours de l’enquête, examiner l’ébauche du rapport d’enquête et ajouter au mandat de l’enquêteur ou lui demander des éclaircissements.

Une copie du rapport d’enquête doit être fournie aux plaignants aux défendeurs.

Aide accordée aux défendeurs

Un défendeur peut demander l’aide d’une personne-ressource de Curling Canada qui n’a pas participé à la plainte de Curling Canada pour lui aider à comprendre les présentes lignes directrices. La personne-ressource de Curling Canada doit adresser le défendeur à un service de counseling sur demande, et peut étudier la possibilité d’autres formes de résolution de différend avec le défendeur.

Un défendeur peut choisir d’engager à ses frais un avocat à n’importe quelle étape d’une plainte ou d’un appel.

Décisions après l’enquête

Le représentant officiel de Curling Canada doit décider s’il y a eu discrimination ou harcèlement à la lumière des conclusions de fait contenues dans le rapport d’enquête et, dans l’affirmative, la nature et les détails de la discrimination ou du harcèlement. Les décisions du représentant officiel de Curling Canada seront communiquées aux plaignants, aux défendeurs et au chef de mission si la plainte concerne un comportement ayant eu lieu durant les Jeux olympiques d’hiver.

Règlement

Une plainte peut être réglée à n’importe quelle étape. Un accord de règlement devra être fait par écrit et signé par toutes les parties.

Médiation

Curling Canada pourrait fournir un médiateur, si le représentant officiel de Curling Canada estime que la médiation est appropriée et si le plaignant et le défendeur conviennent de signer un accord de médiation.

SANCTIONS

Le représentant officiel de Curling Canada aura l’autorité d’imposer des sanctions, le cas échéant, à la lumière des décisions. Lorsque la plainte découle d’un comportement aux Jeux olympiques d’hiver, le représentant officiel de Curling Canada devra consulter le chef de mission avant d’imposer des sanctions, à moins que la plainte ne concerne un comportement du chef de mission.

Les plaignants et les défendeurs auront une occasion raisonnable de présenter des arguments au représentant officiel de Curling Canada avant l’imposition des sanctions.

Les sanctions peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  1. une recommandation que l’adhésion d’une personne soit révoquée conformément aux règlements de Curling Canada;
  2. une suspension temporaire ou permanente de l’emploi à Curling Canada ou une interdiction de participer en tout ou en partie aux activités relevant de Curling Canada (ci après collectivement appelées « activités de Curling Canada »);
  3. l’imposition de conditions temporaires ou permanentes pour la poursuite de l’emploi à Curling Canada ou la participation aux activités de Curling Canada selon ce que le représentant officiel de Curling Canada considère comme approprié dans les circonstances;
  4. un avertissement ou une réprimande.

La personne-ressource de Curling Canada informera les plaignants de toute sanction imposée tel qu’il est approprié dans les circonstances.

Si une sanction que juge appropriée le représentant officiel de Curling Canada exige une résolution du conseil d’administration de Curling Canada, le représentant officiel de Curling Canada prendra les mesures nécessaires pour que la question soit examinée par le conseil d’administration de Curling Canada, mais la question ne sera pas considérée avant tout appel en vertu des présentes lignes directrices.

MESURES PROVISOIRES

Le représentant officiel de Curling Canada pourrait imposer des mesures provisoires sous réserve de l’enquête et du règlement d’une plainte, s’il est d’avis que l’imposition de telles mesures est dans l’intérêt du ou des plaignants, du ou des défendeurs ou de Curling Canada.

Les mesures provisoires ne sont pas des sanctions et peuvent se présenter sous de nombreuses formes y compris, mais sans s’y limiter, les suivantes :

  1. l’imposition de conditions pour la poursuite des activités ou du travail du ou des défendeurs à Curling Canada;
  2. l’arrêt temporaire des activités ou du travail du ou des défendeurs à Curling Canada, avec ou sans paye, ou en vertu d’autres conditions comme il est jugé approprié;
  3. des dispositions en matière de sécurité.

APPELS

Motifs d’appel des défendeurs

Un défendeur peut interjeter appel auprès du conseil d’administration de la décision du représentant officiel de Curling Canada pour les motifs suivants seulement :

  1. l’enquête a été faite d’une manière injuste ou non impartiale, contrairement aux règlements de la justice naturelle;
  2. les conclusions de fait du rapport d’enquête sont insuffisantes pour appuyer une décision selon laquelle de la discrimination ou du harcèlement aurait eu lieu.

Lors d’un appel par le défendeur suite à la décision du représentant officiel de Curling Canada, le plaignant aura droit de participer à l’appel comme défendeur.

Un défendeur peut aussi faire appel, auprès du conseil d’administration de Curling Canada, des sanctions imposées ou recommandées suivant une plainte. Dans le cadre d’un tel appel, le plaignant devrait être avisé par le représentant officiel de Curling Canada qu’un appel a été interjeté et aura droit de présenter des arguments écrits, mais ne pourra participer à l’appel en tant que défendeur.

Aucun appel ne sera interjeté pour les conclusions de fait contenues dans le rapport d’enquête.

Motifs d’appel des plaignants

Un plaignant peut interjeter appel auprès du conseil d’administration de la décision du représentant officiel de Curling Canada pour les motifs suivants seulement :

  1. l’enquête a été faite d’une manière injuste ou non impartiale, contrairement aux règlements de la justice naturelle;
  2. les conclusions de fait du rapport d’enquête auraient dû mener à une décision selon laquelle de la discrimination ou du harcèlement aurait eu lieu.

Lors d’un appel par le plaignant suite à la décision du représentant officiel de Curling Canada, le défendeur aura droit de participer à l’appel comme défendeur.

Aucun appel ne sera interjeté pour les conclusions de fait contenues dans le rapport d’enquête.

Appels de Curling Canada

Si la politique de Curling Canada le prévoit, le comité exécutif du COC devra entendre les appels de la (des) décision(s) ou de la (des) sanction(s) imposée(es) par Curling Canada, pourvu que la politique de Curling Canada sur la discrimination et le harcèlement soit conforme à tous les égards importants avec la politique du COC.

Avis d’appel

L’avis d’appel doit être fait par écrit au directeur général de Curling Canada dans les quatorze jours suivant la réception par l’appelant de l’avis de décision du représentant officiel de Curling Canada (ou de Curling Canada) en ce qui concerne les sanctions et doit énoncer les motifs précis de l’appel.

Une copie de l’avis d’appel doit être promptement fournie au président du conseil d’administration, au représentant officiel de Curling Canada, au chef de mission, si l’appel concerne un comportement aux Jeux olympiques d’hiver, et à chaque personne autorisée à participer à l’appel comme défendeur.

Audience

Les personnes suivantes peuvent comparaître devant le conseil d’administration de Curling Canada dans ses audiences à huis clos et présenter des arguments durant l’appel :

  1. l’appelant ou les appelants;
  2. toute personne autorisée à participer à l’appel comme défendeur;
  3. le représentant officiel de Curling Canada peut présenter des arguments concernant l’enquête de l’appel, les décisions et toute sanction imposée ou recommandée;
  4. le chef de mission peut présenter des arguments si l’appel concerne un comportement aux Jeux olympiques d’hiver;
  5. si l’appel découle d’une décision de Curling Canada, Curling Canada peut désigner un représentant pour présenter des arguments au nom de Curling Canada;
  6. toute autre personne invitée par le conseil d’administration de Curling Canada pour présenter des arguments.

Aucun membre du conseil d’administration de Curling Canada qui est impliqué personnellement dans la plainte, ou sinon en conflit d’intérêts, ne doit participer aux délibérations ou à la décision de l’appel.

Règlement d’un appel

Les délibérations du conseil d’administration de Curling Canada auront lieu à huis clos. Le ou les appelants, le ou les défendeurs, le cas échéant, et le représentant officiel de Curling Canada (ou le représentant de Curling Canada) ne seront pas présents durant les délibérations.

Le conseil d’administration de Curling Canada peut avec une majorité des voix :

a)    rejeter l’appel;
b)    substituer sa propre décision pour la décision sous appel;
c)    substituer une sanction pour la sanction sous appel;
d)    remettre la plainte afin de poursuivre l’enquête ou pour une autre décision conformément à ses directives.

Le conseil d’administration de Curling Canada devra justifier sa décision. Les raisons de la minorité ou de la dissension peuvent également être fournies.

Une copie des raisons doit être fournie à l’appelant, à tout défendeur à l’appel, à Curling Canada le cas échéant, et au chef de mission si l’appel concerne un comportement aux Jeux olympiques d’hiver. Si l’appel concerne des sanctions, le représentant officiel de Curling Canada devra fournir aux plaignants l’information sur le règlement de l’appel qui est appropriée dans les circonstances.

Sommaires d’appels

Un sommaire de chaque appel et les justifications du règlement doivent être publiées annuellement de sorte à protéger l’identité des personnes concernées.

TENUE DE DOSSIERS

Le directeur général doit garder en lieu sûr un dossier de chaque rapport et plainte en vertu des présentes lignes directrices. Le dossier doit contenir toute documentation pertinente, incluant :

a)    les détails du (des) rapport(s) et une copie de la plainte ou des plaintes;
b)    les réponses, le cas échéant;
c)    le mandat de l’enquêteur, le cas échéant;
d)    les mesures provisoires, le cas échéant;
e)    les déclarations de tout témoin;
f)    le rapport d’enquête, le cas échéant;
g)    les conditions de toute résolution informelle ou accord de résolution par écrit;
h)    les décisions du représentant officiel de Curling Canada, le cas échéant;
i)    les sanctions imposées, le cas échéant;
j)    toute autre correspondance;
k)    tout appel interjeté;
l)    tout document déposé dans un appel;
m)    tout procès-verbal des réunions du conseil d’administration.

CONFIDENTIALITÉ

Dans la mesure du possible, les rapports, plaintes, déclarations des témoins et autres documents produits en vertu des présentes lignes directrices doivent être tenus confidentiels par Curling Canada.

Cependant, Curling Canada ne peut fournir de garantie de confidentialité absolue. Cette information pourrait être partagée :
a)    s’il risque d’y avoir un comportement criminel;
b)    si des mauvais traitements auraient pu être infligés à un enfant;
c)    si on sent la nécessité de protéger d’autres personnes contre le harcèlement ou la discrimination;
d)    lorsque demandé pour assurer l’impartialité ou la justice naturelle dans les procédures envisagées en vertu des présentes lignes directrices;
e)    durant une enquête faite par des forces policières;
f)    pour protéger les intérêts de Curling Canada;
g)    lorsque l’exige la loi.

Curling Canada